ADOPTION : LES COUPLES DOIVENT-IL TOUJOURS ÊTRE MARIÉS ?

Depuis la loi n° 2022-2019 du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption, un chapitre du Code civil est désormais spécialement consacré à l’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple.

Cette loi a consacré une avancée significative depuis le mariage pour tous en 2013, puisque, désormais, il n’est plus forcément nécessaire d’être marié pour adopter l’enfant de son compagnon de vie.

Effectivement jusqu’alors et depuis 2013, seule était possible l’adoption de l’enfant du conjoint, ce qui nécessitait que le couple soit marié. Le simple fait de vivre avec une personne qui avait un enfant n’offrait pas le droit de l’adopter, même si cet enfant n’avait qu’un seul lien de filiation ou même lorsque le second parent biologique consentait à une adoption simple.

Suivant les changements sociétaux, la réforme de 2022 a eu pour effet de considérablement simplifier les démarches pour les parents adoptants en ouvrant l’adoption aux concubins et aux partenaires pacsés.

L’article 343 du Code civil vient préciser que :

« L’adoption peut être demandée par un couple marié non séparé de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins. Les adoptants doivent être en mesure d’apporter la preuve d’une communauté de vie d’au moins un an ou être âgés l’un et l’autre de plus de vingt-six ans ».

Ces dispositions s’appliquent y compris aux couples de même sexe.

Une autre modification a été consacrée à l’article 344 du Code civil en ce qu’il prévoit que :

« Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les enfants qu’ils se proposent d’adopter. Si ces derniers sont les enfants de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, la différence d’âge exigée n’est que de dix ans ».

Enfin, outre l’adoption simple, l’article 345-1 du Code civil énumère les conditions nécessaires à l’adoption plénière de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin :

« 1° Lorsque l’enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
1° bis Lorsque l’enfant a fait l’objet d’une adoption plénière par ce seul conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et n’a de filiation établie qu’à son égard ;
2° Lorsque l’autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin s’est vu retirer totalement l’autorité parentale ;
3° Lorsque l’autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin est décédé et n’a pas laissé d’ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l’enfant
 ».

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