Le divorce par consentement mutuel
L’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle offre la possibilité d’un divorce par consentement mutuel déjudiciarisé (articles 229-1 à 229-4 du Code civil) depuis le 1er janvier 2017.
Les conditions du divorce par consentement mutuel
- L’absence de demande d’audition de l’enfant : Le divorce par consentement mutuel peut donc être prononcé sans la présence du juge aux affaires familiales dès lors que l’enfant mineur des époux ne demande pas à être auditionné par le juge (C. civ., art. 229-2).
A défaut, la procédure qui s’applique est celle du traditionnel divorce par consentement mutuel « judiciaire » avec homologation de la convention de divorce par le juge aux affaires familiales (C. civ., art. 230 à 232). - L’absence de régime de protection pour l’un ou l’autre des époux (C. civ., art. 229-2) : dans pareil cas, ni le divorce par consentement mutuel judiciaire ni le divorce par consentement mutuel « amiable n’est possible ».
- L’intervention de deux avocats distincts : Un changement important est toutefois à noter puisque, pour avoir accès à cette nouvelle procédure de divorce sans JAF, chaque époux a l’obligation de faire appel à son propre avocat ; ils ne peuvent plus laisser leur cause à un seul et même Conseil.
La mise en œuvre du divorce par consentement mutuel
- La convention de divorce prend la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats et prend force exécutoire lorsqu’elle est déposée au rang des minutes d’un notaire (C. civ., art. 229-4).
- L’exigence d’un délai de réflexion de quinze jours est offert aux époux à compter de la réception du projet de convention (C. civ., art. 229-4). C’est ainsi que l’avocat adresse à l’époux qu’il assiste, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un projet de convention, qui ne pourra être signé, à peine de nullité, avant l’expiration d’un délai de réflexion de quinze jours à compter de sa réception.
Le rôle du notaire
- Un contrôle du respect des exigences formelles : Contrairement au Juge aux Affaires Familiales le notaire n’opère aucun contrôle sur le fond mais vérifient les mentions obligatoires qui doivent figurer dans la convention à peine de nullité (C. civ., art. 229-3) :
– l’identité des époux et, le cas échéant, de celle de leurs enfants
– l’identité de chacun de leur avocat
– la mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention
– les modalités du règlement complet des effets du divorce,
– l’état liquidatif du régime matrimonial,
– la mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1 et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.
- Un contrôle du respect du délai de quinze jours
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