L'homosexualité d'un parent
La famille homoparentale est diverse dans sa composition tout comme dans son mode de « création ». A côté de la famille composée d’un couple homosexuel dont le projet est d’avoir un enfant ensemble, il existe des homoparents qui ont conçu leur(s) enfant(s) dans le cadre d’une union hétérosexuelle. L’homosexualité d’un parent fait appel à plusieurs ressources en droit de la famille.
Rappelons que l’élément qui définit la famille homoparentale est la présence au sein de la famille d’au moins un parent homosexuel.
Pour beaucoup d’hommes et de femmes, la « découverte » de leur homosexualité allait de pair avec le deuil de la parentalité. La possibilité pour un homme de concevoir un enfant sans être aux côtés de la femme qui en serait la mère était impossible jusqu’à ce que la gestation pour autrui (encore illégale en France) se développe par des circuits parallèles.
Beaucoup d’enfants vivant dans des familles homoparentales sont issus d’une union hétérosexuelle qui a précédé le « changement » d’orientation sexuelle d’un de leurs parents.
Cette situation est, sur le plan juridique, celle que tous les couples hétérosexuels séparés ou divorcés connaissent : les enfants ont des parents séparés qui exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants.
L’homosexualité d’un parent révélée au cours d’une vie hétérosexuelle n’interfère pas sur le mode d’organisation de la vie de l’enfant dont les parents vont être séparés selon le Code civil et la jurisprudence. La résidence de l’enfant sera fixée chez l’un ou l’autre des parents (ou les deux en alternance). Le parent chez lequel l’enfant ne réside pas exercera un droit de visite et d’hébergement et règlera une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant au parent qui en a la charge financière.
L’enfant sera élevé par deux familles constituées autour de leurs parents. Ces familles peuvent être monoparentales ou recomposées. La particularité est que l’une de ces familles sera constituée d’un parent homosexuel.
Dans cette situation le droit ne connaît que les parents légaux. Le tiers (conjoint d’un des parents) ne sera pas appréhendé comme le « parent social ». Il sera un véritable beau-parent et ne pourra solliciter par exemple de partager l’autorité parentale avec les parents légaux (sauf en cas extrême de défaillance de l’un d’eux).
Les nouvelles générations d’homosexuels auront certainement moins recours au mariage ou à l’union hétérosexuelle pour avoir un enfant et porteront leur choix vers des formes de conception de la famille moins hétéronormées : la co-parentalité, l’IAD, la GPA.
Depuis la loi du 17 mai 2013, le droit de la famille a ouvert aux personnes de même sexe le droit de se marier et, ce faisant, la possibilité d’adopter.
Désormais le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe.
L’homoparentalité est donc juridiquement reconnue, ce qui permet au(x) parent(s) homosexuel(s) d’exercer les mêmes droits parentaux sur l’enfant.
L’adoption est légalement encadrée.
En matière d’adoption plénière : lorsque l’enfant n’a de lien de filiation qu’avec l’un des époux, il pourra faire l’objet d’une adoption plénière par le conjoint. Il en va de même si sa filiation serait établie à l’égard de deux parents, dans l’hypothèse où l’autre parent que le conjoint s’est vu retirer totalement l’autorité parentale.
L’époux dont la filiation n’est pas établi à l’égard de l’enfant, traditionnellement vu comme le « parent social » peut également adopté plénièrement l’enfant lorsque l’autre parent que le conjoint à l’égard duquel la filiation avait été établie est décédé et n’a pas laissé d’ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l’enfant.
En matière d’adoption simple : l’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’adopté. L’enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l’être une seconde fois, par le conjoint de cette dernière, en la forme simple.
La demande d’adoption prend la forme d’une requête pour chaque adopté soit par l’adoptant soit par un avocat étant précisé que le ministère d’avocat est obligatoire dès lors que l’adopté a plus de 15 ans.
Notre cabinet d’avocats a l’habitude d’intervenir et d’assister ses clients relativement aux démarches à effectuer dans ce domaine.
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