A compter du 1er décembre 2019, de nouveaux délais encadreront les procédures relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.
– En matière d’accident du travail, l’employeur aura un délai précis au-delà duquel il pourra plus formuler de réserves !
A l’heure actuelle, en présence d’une déclaration d’accident du travail, les réserves motivées formulées par l’employeur qui obligent la Caisse d’assurance maladie à diligenter des mesures d’instruction avant de statuer sur le caractère professionnel ou non peuvent être émises à tout moment, dès lors que la Caisse les réceptionne avant de rendre sa décision.
A compter du 1er décembre 2019, l’employeur ne disposera plus que d’un délai de 10 jours francs pour formuler des réserves.
Ce délai commencera à courir :
– à compter de la date de la déclaration d’accident du travail si celle-ci émane de l’employeur
– à compter de la date de réception du double de la déclaration envoyée par la Caisse si la déclaration d’accident du travail émane du salarié lui-même
A noter : le délai franc se compte en mois de quantième à quantième, le jour de la notification ou de la publication ne compte pas et le jour de l’échéance non plus. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé au jour ouvrable suivant.
Par la suite la Caisse disposera toujours, à compter du 1er décembre 2019, d’un délai compris entre 30 jours et 90 jours francs au maximum, à compter de la date de réception de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial, pour statuer sur le caractère professionnel ou non de l’accident.
Cette période sera néanmoins séquencée par des délais précis :
– en cas de décès, la caisse adressera aux deux parties un questionnaire qui devra lui être retourné dans un délai de 20 jours francs à compter de sa réception ;
– Au plus tard dans les 70 jours suivants la date de réception de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial, la Caisse devra mettre un dossier à la disposition des parties ;
– Dès la mise à disposition du dossier, les parties disposeront d’un délai de 10 jours pour formuler des observations. Au-delà de ce délai, elles ne pourront que consulter les éléments du dossier sans pouvoir s’exprimer.
– En matière de maladie professionnelle, l’employeur n’aura plus systématiquement la possibilité d’émettre des réserves motivées !
A compter du 1er décembre 2019, l’employeur perdra la possibilité d’émettre des réserves motivées suite à la réception d’une déclaration de maladie professionnelle, sauf en ce qui concerne les rechutes et les nouvelles lésions.
Toutefois, la Caisse diligentera une procédure d’investigation dont le délai initial est fixé à 120 jours francs au cours duquel elle enverra systématiquement un questionnaire permettant à l’employeur de s’exprimer dans les 30 jours francs suivants sa réception.
A l’expiration de ce délai, la Caisse aura deux possibilités :
– soit elle statuera, tout en veillant à mettre à la disposition des parties leur dossier au plus tard 20 jours avant de prendre sa décision ;
– soit elle saisira le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, notamment dans les cas où la maladie ne fait pas partie du « tableau » des maladies professionnelles. Dans cette hypothèse, un nouveau délai d’instruction de 120 jours s’ouvrira à compter de la saisine du CRRMP, ce qui aura pour effet de porter la durée de la procédure d’investigation à huit mois. La Caisse devra mettre à la disposition des parties leur dossier pendant une durée de 40 jours au cours de laquelle elles pourront formuler des observations mais, attention, ces dernières ne pourront le compléter par de nouveaux éléments que durant les 30 premiers jours. Le CRRMP adressera à la Caisse son avis dans les 110 jours suivants sa saisine afin que celle-ci puisse rendre, in fine, sa décision.
Simplification des modalités de déclaration et d’envois : Un point important est également à souligner puisque l’usage de la lettre recommandée ne sera plus obligatoire pour la déclaration d’accident du travail que le victime devra adresser à son employeur tant que son envoi est effectué par tout moyen conférant date certaine à leur réception, par e-mail par exemple. Il en va de même pour les informations et les documents adressés aux parties par la Caisse.
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