Violences sexuelles et sexistes : le code pénal évolue

Faisant écho aux mouvements #MeToo et #Balancetonporc qui ont proliféré sur les réseaux sociaux, la lutte contre les violences sexuelles et sexistes continue au plan juridique, au travers d’un renforcement de l’arsenal législatif.

Nouveaux délits, allongement des prescriptions, nouvelles circonstances aggravantes : après de multiples modifications qui ont fait grand bruit, voici venu le moment de faire le point sur les principales innovations contenues dans le nouveau projet de loi de lutte contre les violences sexuelles et sexistes, qui a été adopté en commission mixte paritaire le 23 juillet 2018.

1/ Allongement de la prescription des crimes sexuels sur mineur

Le projet de loi en son article 1er porte le délai de prescription de l’action publique de certains crimes commis sur les mineurs de 20 à 30 ans à compter de la majorité de la victime.

Cela signifie qu’une personne ayant été victime durant son enfance de crimes sexuels pourra porter plainte pour de tels faits jusqu’au moment où elle aura atteint l’âge de 48 ans.

2/ Nouveau point de départ du délai de prescription du délit de non-dénonciation de mauvais traitements ou d’agressions sexuelles sur mineur

Le projet de loi prévoit de prolonger le délai de prescription relatif au délit de non-dénonciation de mauvais traitements ou d’agressions sexuelles sur mineur en indiquant qu’il ne commencera plus à courir au moment où la personne en a pris connaissance mais au moment où les agressions auront cessé.

3/ Redéfinition de la qualification du viol sur mineurs

Le second article du projet de loi consacre une nouvelle définition des notions de « contrainte » et de « surprise » mentionnées aux articles 222-22 et 222-22-1 du code pénal, en prévoyant notamment qu’elles pourront résulter de la différence d’âge existant entre la victime et l’auteur et de l’autorité que ce dernier exerce, « cette autorité de fait pouvant être caractérisée par une différence d’âge significative ».

4/ Nouveau délit en cas d’administration de la « drogue du violeur »

Un nouvel article 222-30-1 du code pénal est créé en vue de réprimer « le fait d’administrer à une personne à son insu une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes afin de commettre à son égard un viol ou une agression sexuelle ».

Ce nouveau délit sera puni de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

5/ Nouvelles circonstances aggravantes

De nouvelles circonstances aggravantes des infractions de viol et d’agressions sexuelles feront leur entrée dans le code pénal, à savoir :

  • L’administration d’une substance devient également une cause aggravante des délits de viols et d’agressions sexuelles.
  • L’abus d’une victime en raison de la précarité de sa situation économique ou sociale
  • Le fait que la victime ait reçu une ITT supérieure à huit jours
  • Le cas où un mineur a assisté à de tels faits

6/ Lutte contre le harcèlement de rue

L’article 4 du projet prévoit une infraction spécifique pour outrage sexiste, consistant dans le fait « d’imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porté atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ».

Elle sera punie d’une amende pouvant aller jusqu’a 750 euros, et jusqu’à 1500 euros en cas circonstances aggravantes. Un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes pourra également être ordonné à titre de peine complémentaire.

7/ Elargissement du champ du harcèlement

En vertu de l’article 222-33 du code pénal, le harcèlement ne sera plus seulement « sexuel » mais également « sexiste ».

Le projet de loi marque en outre une adaptation du droit à l’ère du numérique en réprimant le cyber-harcèlement.

8/ Captation d’images impudiques

Le délit de captation d’images impudiques sera introduit par l’article 226-6-1 du code pénal et définit comme « le fait d’user de tout moyen afin d’apercevoir les parties intimes d’une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu’il est commis à l’insu ou sans le consentement de la personne ».

Un tel délit sera puni d’un an d’emprisonnement et sera aggravé notamment en cas d’enregistrement ou de transmission d’images.

#Harcèlement #Violence #sexe

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