Le coronavirus peut-il être considéré comme un cas de force majeure ?
Tout est affaire de circonstances.
Si le gouvernement a indiqué que la pandémie de Covid-19 revêt un cas de force majeure pour les marchés publics, il n’en reste pas moins que le Juge judiciaire ne sera pas tenu de retenir une telle qualification dans les affaires qui lui seront soumises à l’issue de cette crise.
Pour les contrats :
En matière contractuelle, la survenance d’un cas de force majeure est définie par les dispositions de l’article 1218 du code civil comme un événement échappant au contrôle des parties, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées.
En l’espèce, se pose la question de savoir si la survenance de la pandémie de coronavirus et les conséquences du confinement que nous connaissons, alors que de tels éléments étaient inconnus par les parties à l’occasion de la signature du contrat, peuvent être assimilés à un cas de force majeure.
En tout état de cause, le coronavirus a fait son apparition en Europe au début du mois de mars 2020 et, de manière officielle, à la date du 12 mars 2020 en France. Cela signifie qu’une telle situation était connue par chacun à compter de cette date. Dès lors, la date de la signature du contrat par les parties cocontractantes aura son importance : dans l’éventualité où le coronavirus serait considéré comme un cas de force majeure par les tribunaux, cela ne pourrait l’être que pour les contrats antérieurs à l’arrivée de la pandémie en France.
– Pour les contrats antérieurs à la date du 12 mars 2020 : le cas de force majeure pourrait être reconnu pour justifier l’empêchement d’accomplir ses obligations par l’un des cocontractants, la suspension temporaire du contrat voire la résolution du contrat ; mais il reviendra au cocontractant qui souhaite s’en prévaloir de rapporter la preuve des conséquences néfastes que la crise sanitaire aura eue sur son activité.
– Pour les contrats postérieurs à la date du 12 mars 2020 : aucun cocontractant ne pourra se prévaloir du covid-19 comme un cas de force majeure dans la mesure où un tel événement était prévisible au moment où les parties ont contracté.
Pourtant, il convient de rester prudent car dans tout contentieux judiciaire, il existe un aléa et on ne peut pas avancer avec certitude que le coronavirus en tant que pandémie pourra faire l’objet d’un cas de force majeure. En se référant à la jurisprudence rendue en matière d’épidémies, il apparaît que la qualification de force majeure n’est, en effet, pas systématiquement retenue.
On pourrait aussi considérer que ce n’est pas la coronavirus en tant que tel qui pourrait être considéré comme une force majeure mais les conséquences qui en découlent, à savoir la fermeture administrative de certains établissements pendant une durée indéterminée et le confinement de la population pendant une durée qui est, là encore, indéterminée.
Il conviendra donc d’analyser les circonstances particulières attachées à chaque situation aux fins de caractériser ou non un cas de force majeure.
Pour les litiges en droit social :
En droit du travail, la question du cas de force majeure s’est posée notamment au regard des ruptures de période d’essai ou du contrat de travail à durée déterminée de manière anticipée. La réponse va plutôt dans le sens d’une absence de reconnaissance du cas de force majeure, au motif que la situation n’est pas « insurmontable » et ne répond donc pas à la définition de la force majeure. En effet, pour ôter le caractère « insurmontable » à la situation de crise sanitaire actuelle, il y a lieu de retenir que le gouvernement a mis en place des solutions aux fins de venir en aide aux entreprises, telles que le recours au télétravail, au chômage partiel ou encore en ce qui concerne la prise des congés payés et des RTT.
Le coronavirus peut-il être considéré comme une imprévision ?
Les dispositions de l’article 1195 du code civil permettent une renégociation du contrat sur le fondement de l’imprévision en démontrant « un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque », uniquement pour les contrats conclus après le 1er octobre 2016.
Tout étant affaire de circonstances, les avocats du cabinet 9TREVISE restent à votre disposition pour vous conseiller au mieux et répondre à vos interrogations, aussi nombreuses soient-elles, dans cette période particulièrement anxiogène pour tous.
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