L’appel au confinement et à la prudence est loin d’être une réalité pour certains travailleurs.
A l’heure où de nombreux professionnels vont travailler avec « la boule ventre » en cette période de pandémie, que recouvre réellement le « droit de retrait », ce terme qui résonne et dont on entend tant parler dans les médias ?
Le droit de retrait peut-il être utilisé par tous, en toute circonstance et de manière systématique ?
Les dispositions de l’article L 4131-1 du code du travail prévoit que les salariés peuvent exercer un droit de retrait :
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Lorsqu’ils sont exposés à un danger grave et imminent pour leur santé et/ou sécurité
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Lorsque l’employeur a été alerté mais continue à ne pas assurer la protection des salariés
L’usage du droit de retrait pendant la pandémie du coronavirus n’est donc pas systématique dès lors que le salarié doit démontrer que toutes les conditions susvisées sont réunies.
Le droit de retrait individuel du salarié est le pendant de l’obligation de sécurité de résultat.
Il est recommandé au salarié d’exercer son droit de retrait par un écrit motivé, expliquant le danger grave et imminent auquel il est exposé et la carence de l’employeur pour assurer sa sécurité en matière de fourniture du matériel de protection par exemple (gants, masques, savons, gels hydroalcooliques…).
L’exercice du droit de retrait ne signifie pas forcément que le salarié ne travaillera plus mais il pourra être affecté à un autre poste pour ne plus être au contact du danger identifié.
Lorsque le droit de retrait est justifié, le salarié perçoit l’intégralité de sa rémunération. En revanche, si l’employeur estime qu’il est abusif, il pourra déduire les jours non travaillés du salaire.
En cas de contestation, il conviendra de saisir le conseil de prud’hommes compétent qui tranchera sur la justification ou non de l’exercice du droit de retrait par le salarié en fonction des circonstances qui lui sont propres.
Dans le contexte du COVID-19, le gouvernement a rappelé que le principe du droit de retrait est relatif à une situation particulière de travail et non à un contexte global de crise sanitaire. Le droit de retrait en période de pandémie doit avoir un lien avec les conditions de travail du salarié.
Dans la situation exceptionnelle du coronavirus, il serait toutefois paradoxal de ne pas considérer la présence avérée d’une personne porteuse du virus sur le lieu de travail comme un danger grave et imminent pour les autres salariés, compte tenu de sa contagiosité extrêmement virulente.
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Cas des livreurs/facteurs/éboueurs : Alors qu’un plan de continuité à été mis en place pour la collecte des ordures ménagères, ainsi qu’une continuité des livraisons et des envois postaux, les différents travailleurs impliqués ont alerté sur le danger qu’ils encouraient en étant en contact direct soit avec la population soit avec des déchets ou envois potentiellement contaminés. Il est recommandé une désinfection régulière des camions, la fourniture de lingettes désinfectantes, le respect d’une distanciation suffisante entre les travailleurs et la population…
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Cas des routiers : Les chauffeurs routiers ont récemment lancé l’alerte eux aussi compte tenu de l’absence de fourniture de matériel de protection, l’impossibilité à se restaurer à se laver pendant leurs temps de trajets qui sont souvent conséquents.
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Cas du personnel de la grande distribution : Des employés d’un hypermarché Carrefour de VITROLLES ont exercé lundi 30 mars 2020 leur droit de retrait, exigeant la mise en place de mesures d’hygiène et de protection suffisantes, après la contamination de deux salariés au Covid-19. Au sein des commerces, une désinfection des locaux est recommandée, une distanciation suffisante entre le personnel et le public ainsi que la fourniture de gants, masques et gels hydro alcooliques. Certaines enseignes ont même installées des plaques de plexiglas en caisse, ainsi que des casquettes avec une large visière en plastique, aux fins d’éviter tout risque de contagion.
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Cas du personnel soignant : Le droit de retrait est incompatible avec les missions du service public hospitalier dans la mesure où un tel établissement, en raison même de sa mission, doit être apte à faire face aux risques de contagion pour ses agents et pour les tiers. L’impératif de continuité du service public hospitalier prime donc au-delà des risques auxquels peuvent être potentiellement exposés les professionnels de santé est particulièrement souligné dans l’article 48 du code de déontologie médicale (article R.4127-48 du code de la santé publique) qui prévoit que : « Le médecin ne peut pas abandonner ses malades en cas de danger public, sauf sur ordre formel donné par une autorité qualifiée, conformément à la loi ». Mais qu’en est-il lorsque l’établissement hospitalier est manifestement défaillant dans la fourniture de protections suffisantes aux soignants ?
En définitive, dès lors que l’employeur met en place des moyens suffisants pour assurer la protection de ses salariés, le droit de retrait ne peut théoriquement pas être invoqué, quelque soit le secteur.
Le droit de retrait s’applique-t-il aux livreurs indépendants ?
Les livreurs Deliveroo ou Uber Etats étant par définition des indépendants et non des salariés, ils ne sont pas éligibles au « droit de retrait » au sens propre du terme. Ils peuvent tout à fait choisir de ne pas travailler, mais certains livreurs ne peuvent se le permettre en raison de la situation de dépendance économique qui les lie aux plateformes. En effet, en cas de « retrait », ces indépendants ne disposeront d’aucune indemnisation particulière.
Pourtant les coursiers à vélo des plateformes numériques ont des conditions de travail plus proches de celles des salariés que de celles des travailleurs indépendants.
Avec la récente requalification du statut d’un chauffeur Uber en « salarié déguisé », il y a lieu de se poser la question des actions à mettre en œuvre devant le conseil de prud’hommes, dans le contexte exceptionnel du Covid-19, pour faire reconnaître à ces « faux indépendants » le statut de salarié outre l’exercice du droit de retrait qui en découle…
Pour connaître l’exhaustivité des mesures devant être mises en œuvre par l’employeur, notre cabinet d’avocats 9TREVISE reste à votre disposition pour vous conseiller au mieux et vous assister dans toutes vos démarches judiciaires.
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Si en tant que salarié directement exposé, vous vous rendez compte que votre employeur ne respecte pas ces normes, qui sont pourtant obligatoires, nous vous invitons à :
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signaler par écrit le risque auquel vous êtes exposé à votre employeur et/ou à un représentant du personnel auprès du Comité Social et Economique ;
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prendre contact avec notre cabinet d’avocats qui pourra vous prodiguer des conseils juridiques essentiels et spécifiques dans pareille situation. Vous pouvez également nous contacter pour que nous vous proposions un accompagnement juridique pour faire reconnaître la faute inexcusable de votre employeur.
Si en tant qu’employeur vous avez des difficultés à mettre en place une sécurité maximale notamment par manque de moyens matériels ou humains ou si vos salariés ne respectent pas vos consignés de sécurité, nous vous invitons à :
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prendre contact avec notre cabinet d’avocats qui pourra vous prodiguer des conseils juridiques essentiels et spécifiques dans pareille situation en amont, et les mesures à mettre en œuvre dans le cadre de la pandémie de Covid-19 aux fins d’assurer la santé et la sécurité de vos salariés et ainsi ne pas prendre le risque que votre faute inexcusable soit reconnue.
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