Covid-19 : focus sur les plans de continuation d’activité judiciaire

Depuis le 16 mars 2020, la justice a dû s’adapter aux mesures sanitaires prises par le gouvernement aux fins de lutter contre la propagation du nouveau coronavirus Covid-19 sur l’ensemble du territoire français.

 

Dans ce contexte, le Premier ministre a déposé jeudi 19 mars 2020 un Projet de loi d’urgence au Sénat contenant des dispositions relatives à une adaptation des procédures et un moratoire sur les délais, concernant notamment l’allongement des délais de procédure.

 

Si cette situation a engendré, de fait, une fermeture des tribunaux, ceux-ci ont toutefois mis en place des plans de continuation d’activité judiciaire pour tous les contentieux relevant de l’urgence.

 

En matière civile :

  • Plan de continuité des audiences de référé : Les audiences de référé sont maintenues lorsque les conditions de l’urgence, du dommage imminent ou du trouble manifestement illicite sont caractérisées A défaut, les justiciables seront privés, pour un temps, de la possibilité d’accéder au juge des référés dans des délais raisonnables. Dans ce contexte, il appartient au président de la juridiction d’adapter les délais de renvoi au degré d’urgence des affaires.

 

  • Maintien des procédures sur requête en cas d’urgence à statuer :

 

– Il s’agit notamment des dons d’organes ou de cellules devant faire l’objet d’un recueil du consentement devant le président du tribunal judiciaire ou devant le procureur de la République en cas d’urgence vitale, et d’une autorisation du juge des tutelles lorsqu’il s’agit de prélèvement sur un majeur protégé.

 

– Les mesures urgentes relevant du juge aux affaires familiales (notamment immeubles menaçant ruine, éviction conjoint violent) sont maintenues.

 

– Les procédures visant à la protection des personnes vulnérables sont maintenues.

 

– Les permanences du parquet sont maintenues.

 

En matière commerciale :

 

Le contentieux des entreprises en difficulté est suspendu Seule la désignation d’un mandataire ad hoc, prévue par les dispositions de l’article L. 611-3 du code de commerce, peut être mise en œuvre dans le respect des mesures de protection sanitaire. Le maintien d’une telle procédure s’avère nécessaire a

 

ux fins d’apporter un soutien aux entreprises qui n’ont pas cessé leur activité.

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