En raison des restrictions mises en place par les pouvoirs publics afin de lutter contre l’épidémie de Covid-19, les employeurs ont eu la possibilité de reporter les entretiens professionnels (bisannuels et d’état des lieux) qui auraient dû se dérouler entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021.
Les entretiens reportés devaient ainsi se tenir au plus tard le 30 juin 2021.
Les employeurs qui n’auraient pas pu tenir l’échéance, bénéficient d’une possibilité de rattrapage, sans encourir de sanction, jusqu’au 30 septembre 2021.
Pour rappel, depuis une loi du 5 mars 2014, l’article L6315-1 du Code du travail, impose à l’employeur d’organiser tous les deux ans (à partir de l’entrée dans l’entreprise, puis de la date de l’entretien précédent), un entretien professionnel avec chacun de ses salariés.
Ce rendez-vous est destiné à envisager les perspectives d’évolution professionnelle du salarié et les formations qui peuvent y contribuer.
Par ailleurs, un entretien professionnel doit être proposé au salarié dans certains cas de reprise d’activité :
– A l’issue d’un congé de maternité,
– D’un congé parental d’éducation,
– D’un congé de proche aidant,
– D’un congé d’adoption,
– D’un congé sabbatique,
– D’une période de mobilité volontaire sécurisée,
– D’un arrêt longue maladie,
– Ou à l’issue d’un mandat syndical.
En outre, tous les 6 ans, il doit être fait, un entretien d’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.
Cet état des lieux permet de vérifier notamment que le salarié a effectivement bénéficié des entretiens professionnels prévus au cours des 6 dernières années, et s’il a :
1° Suivi au moins une action de formation ;
2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
3° Bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.
En cas de non-respect par l’employeur de l’obligation d’entretien professionnel tous les 2 ans, et d’au moins une formation non obligatoire suivie par le salarié, tous les 6 ans, l’Employeur devra abonder le CPF du salarié intéressé d’un montant de 3.000 euros
Le salarié qui n’a pas bénéficié de ces entretiens obligatoires serait bien fondé à solliciter devant le Conseil de prud’hommes des dommages et intérêts et notamment pour défaut de formation et d’adaptation à son poste ; ce qui lui cause nécessairement un préjudice (Cass. soc. 6 juillet 2016 n° 15-18419 ; Cass, soc., 16 sept. 2020, 18-19.889).
En cas de rupture, cela pourrait même conduire à invalider le licenciement et conduire une juridiction à lui octroyer des dommages et intérêts.
Enfin, rappelons également que l’employeur est tenu, dans le cadre de l’application de la convention de forfait annuel en jours, d’organiser un entretien annuel avec chaque salarié soumis à cette organisation de temps de travail.
Cet entretien doit porter sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération du salarié concerné (article L 3121-46 du Code du travail).
A défaut, la convention de forfait-jour sera privée d’effet. Le salarié peut alors saisir le conseil de prud’hommes afin de réclamer toutes les heures supplémentaires effectuées au delà de 35 heures par semaine et ce sur les 3 dernières années, ce qui peut représenter une somme très importante….
Nos avocats se tiennent à votre disposition pour vous accompagner dans ces démarches.