« Tout travail mérite salaire », c’est l’extension de ce principe aux heures supplémentaires rendues nécessaires par la nature du travail qui est au cœur des deux arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation le 14 novembre 2018.
Si en principe les heures supplémentaires ne sont rémunérées qu’à la condition que l’employeur ait donné son accord – même implicitement – il ressort en effet de ces deux arrêts que le juge est tenu de rechercher si les heures de travail accomplies ont été rendues nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié.
Dans la première espèce, une société avait engagé un salarié le 3 janvier 2005 en qualité de consultant. Invoquant le non-paiement d’heures supplémentaires et de sa rémunération variable, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail le 10 mars 2010.
En appel, le salarié avait été débouté du fait que l’employeur avait précisé, par plusieurs courriers électroniques et papiers adressés à son salarié, la mise en place d’un système d’autorisation préalable pour effectuer des heures supplémentaires.
Suivant le raisonnement de la Cour d’appel, le salarié ne pouvait imposer à son employeur le paiement d’heures supplémentaires alors que celui-ci n’avait pas donné son accord préalable à leur réalisation.
Les juges d’appel sanctionnaient ici une politique du fait accompli par le salarié alors même que seul l’employeur dispose d’un pouvoir de direction, celui-ci pouvant s’appliquer à la réalisation des heures supplémentaires.
Portée devant la Haute juridiction, la décision de la Cour d’appel a été cassée par un arrêt rendu par la chambre sociale le 14 novembre 2018.
Selon les juges du droit, « en se déterminant ainsi, sans rechercher si, ainsi qu’il le lui était demandé, les heures de travail accomplies avaient été rendues nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».
Cette décision de principe a été renforcée et précisée par un autre arrêt rendu le même jour par la même chambre.
Dans la seconde espèce, le salarié s’était engagé contractuellement à requérir l’autorisation préalable de l’employeur avant d’effectuer des heures supplémentaires.
Pourtant, à l’occasion d’un litige l’opposant à son employeur, le salarié a demandé le paiement de certaines sommes à titre de rappel de salaire d’heures supplémentaires, de congés payés afférents et d’indemnité pour travail dissimulé.
Le pourvoi de l’employeur a été rejeté par la Cour de cassation qui a considéré « que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ».
Cette jurisprudence amène à deux observations principales :
- D’une part, elle oriente le contentieux vers la nécessité pour le salarié d’accomplir des heures supplémentaires alors même que cette analyse est immanquablement soumise aux particularités de chaque travailleur.
- D’autre part, elle implique pour l’employeur d’adapter les tâches qu’il confie au salarié à ses horaires de travail, peu important les modalités de rémunération qu’il aura fixé pour le paiement des heures supplémentaires.
Le paiement des heures supplémentaires est donc soumis à un débat probatoire extrêmement ouvert mais laissé à l’appréciation souveraine des juges du fond.
Les avocats du cabinet 9Trévise restent à votre disposition pour toute question relative au paiement de vos heures supplémentaires, et plus largement pour tout litige en droit du travail.
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