Certains salariés à la suite de leur licenciement espèrent retrouver l’emploi dont ils ont été selon eux privés abusivement.
Le juge est-il tenu de faire droit à leur demande ? Sous quelles conditions ? Tour d’horizon de la question.
La réponse dépend en réalité de la qualification par les juges du licenciement intervenu :
– si le licenciement est qualifié de sans cause réelle et sérieuse : la réintégration sera facultative. L’article L 1235-3 du Code du travail donne la faculté au juge de proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Cette possibilité est toutefois subordonnée à l’accord des deux parties.
La réintégration sera en réalité rarement prononcée. En effet, il est très rarissime que l’employeur soit enclin à accepter la réintégration d’un salarié qu’il aurait précédemment licencié.
C’est le cas le plus courant.
– si le licenciement est qualifié de nul par les juges (notamment lorsqu’il est prononcé en raison d’une discrimination, en violation d’une liberté fondamentale, ou encore lors d’un licenciement d’un salarié protégé sans l’accord de l’inspection du travail), la réintégration sera alors de droit et s’imposera à l’employeur, sauf impossibilité matérielle (article L1235-3-1 du Code du travail).
La notion d’impossibilité matérielle est interprétée strictement par les juges.
Récemment, la Cour de cassation a validé la décision d’un employeur lequel avait refusé la demande de réintégration d’un salarié au motif que ses collaborateurs avaient fait état d’actes de harcèlement moral de sa part. La Cour a justifié sa décision par l’obligation de sécurité de l’employeur vis-à-vis de ses salariés. (Cass. Soc. 1er décembre 2021 n°19-25715).
Ont été également reconnues comme impossibilité matérielle de réintégrer un salarié, la liquidation judiciaire de l’entreprise (Cass. Soc 20 juin 2006 n°05-44256) ou le cas d’un salarié ayant commis des actes de concurrence déloyale (Cass. Soc. 25 juin 2003 n°01-46479).
A l’inverse, ne constitue pas une impossibilité matérielle les simples mauvaises relations entre l’employeur et le salarié ( cass soc. 14 février 2018 n°16-22360D), ou le fait d’avoir confié les missions du salarié à un prestataire extérieur (Cass. Soc 14 septembre 2016 n°15-15944).
En pratique, il revient au salarié de solliciter sa réintégration à la suite du jugement ayant annulé son licenciement.
En principe, le salarié peut solliciter cette réintégration à tout moment ( sauf concernant les salariés protégés, qui doivent solliciter cette réintégration dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du ministre ou du juge annulant l’autorisation de licenciement).
Le salarié réintégré doit retrouver son emploi, ou un emploi équivalent si celui-ci n’existe plus, avec le même niveau de rémunération et de qualification. Il retrouve l’ensemble des droits dont il disposait à la date de son licenciement.
Le salarié pourra prétendre à une indemnité d’éviction égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son licenciement jusqu’à celle de sa réintégration, déduction faite des revenus de remplacement et des rémunérations perçus pendant cette période.
En cas de refus de l’employeur de procéder à la réintégration, le salarié pourra saisir le juge des référés afin qu’il ordonne sous astreinte la réintégration.
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