En cas de démission du salarié, la durée du préavis est fixée en principe par la loi ou par convention ou accord collectif (article L.1237-1 du Code du travail).La jurisprudence a néanmoins admis que le contrat de travail puisse déroger aux dispositions légales ou conventionnelles, en fixant une durée de préavis plus courte, cette mesure étant considérée comme plus favorable au salarié (Cass. soc. 19 juin 1996, n° 93-44.728).En revanche, il n’en est pas de même dans l’hypothèse où le contrat de travail prévoit une durée de préavis plus longue que celle qui est fixée par la convention collective.C’est ce que la chambre sociale de la Cour de cassation affirme dans un arrêt récent, qui énonce le principe selon lequel : « En cas de démission du salarié, la durée de préavis ne peut être fixée par la commune intention du salarié et de l’employeur à une durée supérieure à celle prévue par la convention collective » (Cass. soc. 18 février 2015, n° 13-27.973).
Cette décision ne surprend pas. En effet, une durée de préavis plus longue que celle fixée par la convention collective ne peut qu’être considérée comme moins favorable au salarié, en cas de démission de celui-ci. Dans ce cas, le salarié pourrait prétendre à des dommages et intérêts, s’il justifie d’un préjudice que lui aurait causé l’exécution d’un préavis plus long, l’empêchant de mener un projet personnel ou professionnel déterminé.
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