Depuis que l’urgence sanitaire a été déclarée, tous les citoyens français qui se déplacent pour des motifs non autorisés, ou en l’absence d’une attestation dérogatoire de déplacement complétée en bonne et due forme, ou bien encore en violation des mesures prises par le préfet concernant les interdictions d’accès à certains lieux, ou des couvre-feux dans certaines villes de France, s’exposent à de lourdes sanctions.
Toutefois, depuis la date du 17 mars 2020, les sanctions pour non-respect des mesures de confinement ont été modifiées à quatre reprises.
Depuis, le 28 mars 2020 les sanctions au non respect du confinement sont les suivantes :
– En cas de première violation à l’obligation de confinement, l’amende est fixée à 135€ (majorée à 375€ si elle n’est pas payée dans le délai imparti).
Le 17 mars 2020 elle avait été initialement fixée à 38 € avant d’être portée dès le lendemain à 135 €.
– En cas de nouvelle violation dans les quinze jours suivants, l’amende est portée à 200 € (majorée à 450 € si elle n’est pas payée dans le délai imparti)
Une telle amende avait été portée à 1.500 € entre le 24 mars 2020 et le 28 mars 2020 avant d’être diminuée.
– En cas de verbalisation à plus de trois reprises dans un délai de 30 jours, les dispositions de l’article L 3136-1 du code de la santé publique prévoient que la violation réitérée des mesures de confinement devient un délit puni de 3.750 € d’amende et d’une peine d’emprisonnement de six mois au maximum, outre des peines complémentaires (travail d’intérêt général ou suspension du permis de conduire).
Depuis le 8 avril 2020, la ville de Paris, outre les départements de la Seine-et-Marne des Yvelines, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et du Val-d’Oise ont décidé d’interdire tout déplacement lié à l’activité physique individuelle entre 10h et 19h.
Pourquoi la création d’un nouveau délit « de réitération de l’infraction de non-respect des règles du confinement » ?
Depuis le début des mesures sanitaires, de nombreuses personnes déjà verbalisées en raison de la violation des mesures de confinement ont été placées en garde à vue pour « mise en danger d’autrui », infraction prévue et réprimée par les dispositions de l’article 223-1 du code pénal qui prévoient une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Toutefois, une telle infraction est difficile à démontrer puisqu’il faut que plusieurs éléments soient réunis :
- 1°) une violation d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement (en l’espèce, le confinement),
- 2°) un agissement manifestement délibéré (en l’espèce, l’intention de nuire)
- 3°) ayant exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente (en l’espèce, le covid-19, avec cette circonstance qu’il convient de rapporter la preuve d’une contamination et un lien de causalité).