La loi définit le stage comme « des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l’élève ou l’étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue d’obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d’enseignement et approuvées par l’organisme d’accueil » (article L.124-1 du Code de l’éducation).
C’est ainsi que, lorsque le stage n’a pas une vocation pédagogique d’initiation à un métier, mais constitue un poste permanent de l’entreprise, le stagiaire peut saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de requalification d’un stage en contrat de travail.
Cinq lois adoptées en neuf ans contre le recours abusif aux stagiaires
Pas moins de cinq lois ont été adoptées en neuf ans, à partir de 2006, avec le double objectif de conférer un statut au stagiaire et de lutter contre le recours abusif aux stagiaires. Dans cette visée, la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires et les décrets n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 et n° 2015-284 du 11 mars 2015 viennent compliquer les conditions de validation des stages. Notamment, en ce qui concerne la durée maximale des stages, elle est désormais de 6 mois, des dérogations ayant été maintenues jusqu’au 10 juillet 2016, mais exclusivement pour certaines formations préparant à des diplômes d’État (article L.124-5 du Code de l’éducation).
Afin de déterminer ce plafond, il faut néanmoins tenir compte de la présence effective du stagiaire dans l’organisme d’accueil. Dans ce cadre, 7 heures de présence, consécutives ou non, correspondent à une journée de présence et 22 jours de présence équivalent à un mois. Dès lors, pour savoir si le stagiaire a atteint la durée maximale de 6 mois dans l’entreprise d’accueil, il est opportun de vérifier s’il a atteint 924 heures de présence effective dans une même année d’enseignement.
Instauration d’un délai de carence entre deux stages
Aussi, un délai de carence doit désormais être respecté entre deux stages. Ce délai est égal au tiers de la durée du stage et s’applique en cas d’ « accueils successifs de stagiaires, au titre de conventions de stage différentes, pour effectuer des stages dans un même poste » (article L.124-11 du code de l’éducation).
L’entreprise d’accueil ne peut donc échapper à l’application de ce délai de carence que par la personnalisation de la convention de stage, en confiant des tâches différentes aux différents stagiaires. Par ailleurs, l’article L.124-7 du Code de l’éducation dispose désormais expressément qu’ « Aucune convention de stage ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité de l’organisme d’accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié ou un agent en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail ».
Selon ces nouvelles dispositions légales, le stage ne doit donc en aucun cas pouvoir se substituer à l’intérim ou au CDD. Ces quelques exemples montrent comment, par des réformes successives, le législateur est en train de créer un nouveau statut du stagiaire, dans le but de lutter contre le recours abusif au stage.
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