Comment éviter que Facebook nuise à votre carrière ?

Avec 2 milliards d’utilisateurs, le célèbre réseau social Facebook continue de tisser sa toile et s’invite désormais au cœur des tribunaux.

Les salariés sont de plus en plus nombreux, aux prud’hommes, à voir leurs statuts ou photographies Facebook s’immiscer dans les débats.

Dans quelle mesure les contenus Facebook peuvent-ils constituer des moyens de preuve devant le conseil de prud’hommes ? Un salarié peut-il être licencié à cause des propos qu’il tient sur les réseaux sociaux à l’égard de son employeur ?

Tant de nouvelles problématiques inhérentes à l’utilisation des réseaux sociaux auxquelles les juges tentent de répondre au fil de leurs décisions.

Les contentieux dits « Facebook » sont appréciés au cas par cas en fonction de la gravité des informations qui ont été publiées ainsi que du contexte dans lequel elles s’inscrivent.

Les sanctions pouvant être prises par l’employeur vont de l’avertissement à la faute grave en passant par le licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Voici les 6 commandements de l’utilisation des réseaux sociaux par les salariés.

Commandement n° 1 : Paramétrer ses options de confidentialité

Il est largement admis que toutes les informations postées sur le « mur » d’un salarié, qui n’aurait pas paramétré ses options de confidentialité et qui serait dès lors accessible à tous, sont publiques. Par conséquent, elles peuvent être utilisées comme moyen de preuve devant une juridiction.

Au contraire, dès lors que le salarié restreint l’accès à ses « amis », son profil est considéré comme privé.

Commandement n° 2 : Restreindre l’accès à son employeur

Il faut bien comprendre que l’employeur ne peut pas se rendre lui-même destinataire des messages et qu’il ne peut donc pas se procurer les informations par n’importe quel moyen.

Les juges ont tergiversé à plusieurs reprises sur la question de la loyauté de la preuve apportée par l’employeur.

Récemment la Cour de cassation a tranché : par un arrêt du 20 décembre 2017 elle a condamné un l’employeur qui s’était servi du compte Facebook d’un autre salarié pour se procurer les informations publiées sur le réseau social par une salariée, alors que cette dernière avait pris le soin de les « protéger ».

L’employeur avait en l’espèce usé de moyens frauduleux pour y accéder et avait ainsi porté une atteinte disproportionnée et déloyale à la vie privée de la salariée.

Commandement n° 3 : Se déconnecter au travail

Il en a été jugé autrement pour une salariée qui avait laissé son compte Facebook ouvert sur un ordinateur de l’entreprise et dont les messages en principe « privés » avaient été rendus accessibles à toute l’entreprise du seul fait de l’absence de vigilance de la salariée.

De la même manière, le salarié qui se filme sur le lieu de travail et qui publie la vidéo sur Facebook encourt des sanctions lorsque celle-ci porte atteinte à l’image de l’entreprise.

Commandement n° 4 : Faire attention aux propos tenus sur les réseaux sociaux

Le salarié est tenu à une obligation de loyauté envers l’entreprise qui l’emploie et il ne doit notamment pas tenir de propos injurieux envers son employeur ou sa hiérarchie.

Une salariée a été licenciée pour faute grave pour avoir posté sur son mur Facebook, configuré en mode en public : « Cette boîte me dégoûte », « Ils méritent juste qu’on mette le feu à cette boîte de merde ». Les juges ont considéré qu’il s’agissait d’un dénigrement de l’entreprise.

Vigilance est donc de mise car, contrairement à des « blagues de comptoir entre collègues », les propos publiés sur Facebook sont susceptibles d’être conservés et de constituer des éléments de preuve, sans que l’on puisse en apprécier leur connotation véritable.

Des propos peuvent rapidement être considérés comme injurieux, diffamatoires ou excessifs, les smileys ne suffisant pas à caractériser la connotation humoristique d’une publication.

En revanche, si les propos ou informations publiées sur Facebook n’ont aucun impact préjudiciable sur l’entreprise, ou si la personne visée n’est pas clairement identifiable, le salarié ne pourra pas être sanctionné.

Commandement n° 5 : Prendre soin de cloisonner sa vie privée

Certains salariés ont également été sanctionnés après que l’employeur ait découvert des éléments « compromettants » tels que des photographies de vacances postées sur Facebook alors qu’ils étaient en arrêt maladie.

Commandement n° 6 : Gare au constat d’huissier

Pour mieux garantir le caractère loyal de la preuve, l’employeur peut faire appel à un huissier afin de procéder à un constat, tout ensachant que ce dernier ne peut ni mentir sur son identité ni faire usage d’une fausse qualité pour confondre le salarié.

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