La clause de non-concurrence est une clause contractuelle instaurant une limite à l’exercice de sa profession par le salarié lorsqu’il quitte l’entreprise (quelle que soit la cause de son départ).
Cette clause est limitée géographiquement et temporellement.
Cette clause, lorsqu’elle s’applique, doit être rémunérée.
La jurisprudence est récemment venue préciser les contours, d’une part, de la validité de la clause de non-concurrence et, d’autre part, de son applicabilité.
1/ La validité d’une clause de non-concurrence ne dépend pas de la seule étendue géographique de la clause
La Cour de cassation, dans un arrêt du 3 juillet 2019, est venue préciser que une limite géographique très étendue (par exemple plusieurs continents) n’est pas suffisante pour invalider une clause de non-concurrence.
La Cour de cassation a également indiqué qu’à défaut de disposition conventionnelle afférente, la définition du secteur géographique de la clause de non-concurrence doit nécessairement tenir compte des possibilités du salarié d’exercer une activité correspondant à son expérience, sa formation et ses connaissances.
Il revient donc au juge de prendre en compte l’intégralité des éléments de la clause pour apprécier sa validité.
2/ L’employeur peut renoncer au bénéfice d’une clause de non concurrence si la clause le prévoit ou si cette possibilité est prévue dans la convention collective
En cas de clause de non-concurrence et sauf accord commun des parties, l’employeur ne peut renoncer au bénéfice de la clause que si cette possibilité est prévue soit par la clause elle-même, soit par la convention collective applicable.
Cependant, cette possibilité peut être simplement implicitement mentionnée dans la convention collective.
Ainsi, la Cour de cassation a précisé que la mention « lorsque la clause de non-concurrence n’est pas levée, l’indemnité de non-concurrence est versée au salarié » est suffisante pour conférer à l’employeur le droit de lever la clause.
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