GPA : que reste-t-il de la prohibition française ?

De manière tout à fait inédite, la Cour d’appel de Paris a fait droit, par une décision du 18 septembre 2018, à la demande d’adoption plénière par l’époux du père biologique de jumelles nées en 2011 d’une GPA réalisée au Canada.

Il est à noter qu’une telle adoption est irrévocable et rompt la possibilité pour l’enfant de faire établir, un jour, tout lien de filiation entre lui et sa mère biologique.

Il en ressort que l’établissement du lien de filiation de l’enfant à l’égard de son « parent d’intention » est désormais conforme à l’intérêt de l’enfant.

La Cour d’appel a considéré en l’espèce qu’il n’y avait pas lieu de recueillir le consentement de la mère porteuse, « celle-ci ayant renoncé à tout droit de filiation avec les enfants et ne figurant pas sur les actes de naissance canadiens des fillettes, sur lesquels seul le père biologique est mentionné ».

Il convient de rappeler qu’alors que les tribunaux français ont pendant longtemps refusé de faire droit à toute demande d’adoption formée par la ou le conjoint(e) du père de l’enfant né d’une GPA, ils avaient dans un premier temps preuve d’un fléchissement en acceptant d’ouvrir la porte de l’adoption simple au « parent d’intention ».

Par un arrêt du 30 janvier 2018, la Cour d’appel de Paris avait refusé une adoption plénière par le conjoint du père en énonçant que « Faute de pouvoir s’assurer que la mère a bien consenti à cette adoption ou qu’elle a volontairement décidé de renoncer à tout droit de filiation, il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant de prononcer son adoption plénière par le conjoint de son père ».

En réalité, les juges avaient estimé qu’il fallait recueillir un minimum d’informations sur la mère biologique et, ainsi, rapporter la preuve que cette dernière avait volontairement renoncé à tout droit de filiation sur l’enfant, avant de pouvoir faire droit à une demande d’adoption plénière par le conjoint du père biologique de cet enfant.

Il convient donc de rester prudent en matière d’établissement de la filiation de l’enfant né à l’étranger d’une GPA avec son « parent d’intention » dans la mesure où les juges apprécient les faits et le contexte de la naissance de l’enfant au cas par cas.

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Pour un retour sur les épisodes les plus marquants de la jurisprudence française en matière d’adoption d’enfants nés de GPA, vous pouvez lire l’article complet ici : https://www.village-justice.com/articles/gpa-que-reste-prohibition-francaise,29499.html

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