La péremption d’instance

Le régime de la péremption d’instance a été impacté par le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile. Alors que la péremption d’instance a brillé de mille feux sous les projecteurs de l’actualité jurisprudentielle de ces derniers mois, elle n’a pas non plus échappé à la réforme de la justice du XXIème siècle. La péremption d’instance permet d’éteindre l’instance dans laquelle aucun acte de procédure, aucune impulsion processuelle n’a été accomplie depuis plus de deux ans (C. pr. civ., art. 386). Traditionnellement, cette sanction ne pouvait naître que sous l’impulsion de l’une des parties ; en pratique du défendeur, qui y avait intérêt. La péremption d’instance était considérée comme étant d’ordre privée, c’est pourquoi le juge, depuis 1976, ne s’était jamais vu octroyer la faculté de la relever d’office. L’ancien article 388 du code de procédure civile était ainsi rédigé :« La péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.Elle ne peut être relevée d’office par le juge. » C’est cette règle qui a été bouleversée par le décret n° 2017-892 du 6 mai 201, prenant effet au 11 mai 2017, en vertu de laquelle la péremption d’instance peut être constatée d’office. En effet, si la péremption peut toujours être soulevée en début de plaidoirie par les parties, elle peut également être constatée d’office par le juge « après avoir invité les parties à présenter leurs observations. » et donc dans le respect du contradictoire sur cette règle. Désormais, il suffira au juge de constater une inaction des parties pendant deux ans pour déclarer l’instance périmée, et ce sans avoir à attendre d’être sollicité par l’une des parties. . Il faut souligner que ce nouveau pouvoir du juge peut être très dangereux pour les parties et ce d’autant plus qu’elles restent soumises au risque de péremption lorsque l’affaire n’a pas encore été fixée ; c’est-à-dire que la cour ne prévoit pas, malgré le dépôt des écritures, la date des plaidoiries. En effet, dans ces circonstances, le délai de péremption n’étant pas suspendu, si les parties ne prennent pas l’initiative pour faire avancer l’instance et obtenir une date de fixation, elles pourront se voir opposer la péremption d’instance par le juge.(Civ. 2e, 16 déc. 2016, n° 15-27.917).

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